55. L’exploitant d’une résidence privée pour aînés de catégorie 3 ou 4 qui a recours à des mesures de contrôle conformément au deuxième alinéa de l’article 54 doit:1° aviser sans délai le représentant du résident, le cas échéant, et la personne à prévenir en cas d’urgence; s’il n’est pas possible de joindre cette personne en temps utile, l’exploitant doit aviser un proche;
2° demander immédiatement au centre intégré de santé et de services sociaux concerné de procéder sans délai à une évaluation de la condition du résident ainsi que d’identifier et de mettre en place les mesures appropriées pour assurer sa sécurité;
3° s’assurer que soient consignés au dossier du résident les renseignements suivants:a) la date et l’heure de l’intervention;
b) les mesures utilisées, le motif du recours à ces mesures de même que l’endroit et la durée de leur application;
c) les mesures prises pour assurer la sécurité du résident, dont les mesures de surveillance, de même que la réaction du résident à ces mesures;
d) le nom des personnes ayant été informées de la situation, la date et l’heure auxquelles elles ont été avisées ainsi que l’information qui leur a été fournie.